Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Exécution de la sentence arbitrale
50(1)Quiconque a droit à l’exécution d’une sentence arbitrale rendue au Nouveau-Brunswick ou ailleurs au Canada peut présenter à la cour une requête à cette fin.
50(2)La requête s’accompagne d’un avis donné à la personne contre laquelle l’exécution sollicitée est demandée conformément aux Règles de procédure et est appuyée par l’original ou une copie conforme de la sentence arbitrale.
50(3)La cour rend une décision mettant à exécution une sentence arbitrale rendue au Nouveau-Brunswick, sauf si :
a) le délai de trente jours imparti pour interjeter appel ou introduire une requête en annulation de la sentence n’est pas encore écoulé;
b) un appel, une requête en annulation de la sentence arbitrale ou une requête visant l’obtention d’une déclaration d’invalidité est pendant;
c) la sentence arbitrale a été annulée ou l’arbitrage fait l’objet d’une déclaration d’invalidité.
50(4)La cour rend une décision mettant à exécution une sentence rendue ailleurs au Canada, sauf si :
a) le délai pour interjeter appel ou introduire une requête en annulation de la sentence que prévoient les lois de la province ou du territoire où la sentence a été rendue n’est pas encore écoulé;
b) un appel, une requête en annulation de la sentence arbitrale ou une requête visant l’obtention d’une déclaration d’invalidité est pendant dans la province ou le territoire où la sentence a été rendue;
c) la sentence a été annulée dans la province ou le territoire où elle a été rendue ou l’arbitrage fait l’objet d’une déclaration d’invalidité;
d) la question objet de la sentence n’est pas arbitrable selon le droit néo-brunswickois.
50(5)Si le délai imparti pour interjeter appel, pour introduire une requête en annulation de la sentence arbitrale ou une requête visant l’obtention d’une déclaration d’invalidité n’est pas encore écoulé, ou si une telle instance est pendante, la cour peut :
a) assurer l’exécution de la sentence arbitrale;
b) ordonner, aux conditions qu’elle estime justes, la suspension de l’exécution de la sentence jusqu’à ce que le délai soit écoulé sans l’introduction d’une telle instance ou jusqu’à ce que l’instance pendante soit définitivement réglée.
50(6)Si elle suspend l’exécution d’une sentence arbitrale rendue au Nouveau-Brunswick jusqu’à ce que l’instance pendante soit définitivement réglée, la cour peut donner des directives pour assurer le règlement rapide de l’instance.
50(7)Si la sentence arbitrale accorde un recours que la cour n’a pas la compétence d’accorder ou n’accorderait pas dans une instance fondée sur des circonstances similaires, celle-ci peut :
a) soit accorder un autre recours que sollicite le requérant;
b) soit, s’agissant d’une sentence arbitrale rendue au Nouveau-Brunswick, la déférer au tribunal arbitral accompagnée de l’avis de la cour, auquel cas le tribunal arbitral peut accorder un recours différent.
50(8)La cour jouit des mêmes pouvoirs relativement à l’exécution des sentences arbitrales que ceux qui concernent l’exécution de ses propres jugements.
1992, ch. A-10.1, art. 50